- Dimetrice_Dorosey
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Date d'inscription : 21/09/2022
Règlement intérieur
Sam 24 Sep - 15:01
DÉPARTEMENT DE POLICE
Règlement Intérieur
Préambule :
Le présent règlement s’applique à toute personne employée au département de Police de Los Santos. Tout manquement ou toute transgression du présent règlement est passible de sanctions administratives. Toute personne étant témoin d’acte répréhensible par le présent règlement et ne le signant pas est également passible de sanctions. La devise du département de police de Los Santos est « Protéger et Servir ».
Sommaire du règlement :
Article 1 : Structure du Département
Article 2 : Autorité hiérarchique
Article 3 : Exécution du service
Article 4 : Véhicules, locaux et matériel
Article 5 : Mesures non disciplinaires
Article 6 : Procédure disciplinaire
Article 7 : Budget & finances
Article 8 : Récompenses et décorations
Article 9 : Avancement
Article 10 : Dispositions diverses
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- Voir volume 1 du manuel de la police.
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- A. (Philosophie de l'autorité)
L'autorité est investie du pouvoir hiérarchique au seul bénéfice de la Loi, du LSPD et donc de la Société. Tout agent exerçant une autorité le fait avec discernement, justesse, impartialité et probité.
Le donneur d'ordre exerce cette autorité dans le seul but de permettre au Département et à ses subalternes d'accomplir la mission leur étant confiée en assurant leur formation, leur organisation et leur coordination.
L'autorité hiérarchique doit veiller à ce que ses ordres soient légitimes, intelligibles et réalisables, à cet effet l'autorité assure la formation de ses subalternes.
B. (Ordre)
L'agent hiérarchiquement supérieur (soit du fait de son grade, soit du fait de sa fonction) peut délivrer les ordres rendus nécessaires et légitimes du fait de la mission à accomplir. Il les rend en respectant le règlement et dans l'intérêt de la Loi.
Les destinataires de l'ordre doivent y donner pleine exécution avec discernement, diligence et probité, dans le respect des Lois et des normes applicables.
C. (Essence de l'ordre)
Sauf lorsque les circonstances le rendent inopportun, l'autorité explique les motivations de ses ordres et recherche l'adhésion et la confiance de ses subalternes. Les subalternes, réciproquement, accordent écoute, respect et confiance à leurs chefs, mettant en exécution leurs consignes sans les remettre en cause publiquement et sans demander de justification inutile ou inopportunes au regard des circonstances.
Lorsque cela est conforme aux ordres et aux normes applicables, l'autorité chargée de l'exécution ou de la mise à exécution d'un ordre le décline et l'adapte au mieux, sans en bafouer l'esprit et fait preuve de discernement en vue de donner pleine exécution à l'idée poursuivie par cet ordre. Le donneur d'ordre veille donc à limiter les lacunes ou imprécisions dans ses ordres et apporte les réponses utiles.
D. (Responsabilités des chefs hiérarchiques)
L'autorité hiérarchique est investie de pouvoirs en contre partie desquels il doit au Département et à ses subalterne franchise, dignité, discernement, investissement, probité. Elle assume la responsabilité des ordres donnés, y-compris et surtout lorsque ceux-ci sont suivis d'un échec.
La hiérarchie promeut les comportements méritants au delà du seul cadre des propositions de récompense.
E. (Contrôle hiérarchique)
L'autorité hiérarchique supérieure peut donner ordres et consignes, modifier, réformer ou supprimer les décisions prises par ses subalternes, prendre en ses lieux et places toutes les décisions qu'ils peuvent prendre, préciser et adapter des mesures d'ordre plus général. De ce fait, le commandant d'un bureau ou le responsable d'un service ou d'une habilitation peut restreindre certaines prérogatives des agents afin d'adapter le règlement au mode de fonctionnement de son bureau, service ou habilitation.
F. (Ordre illégal)
Nul n'obéit à un ordre qu'il sait illicite. L'agent qui invoque cette disposition signale son refus d'obéir à l'autorité donneuse d'ordre en se justifiant. Cette autorité peut alors clarifier son ordre. L'agent qui malgré les justifications apportées ou l'injonction d'obéir persiste dans sa désobéissance au titre de cette disposition doit, dans les plus brefs délais, écrire à la Direction et aux affaires internes pour signaler les faits.
L'autorité qui délivre un ordre illégal est responsable des conséquences qui en découlent. Celle qui crée le climat d'impunité, d'absence de contrôle et de formation, propice à l'abus, en est pareillement responsable.
G. (Chaine hiérarchique)
Quelque soit le grade occupé par un agent, il demeure subalterne de ceux qui, par leur fonction, représentent son autorité hiérarchique. Au sein des divisions et bureaux, le commandant (ou responsable) exerce donc l'autorité sur les agents qui y sont affectés, son adjoint le suppléant dans ce rôle.
En dehors de ce cas dans lequel "la fonction prime sur le grade", la hiérarchie est celle instituée par l'ordre des grades.
Les agents rendent compte à l'autorité concernée. Sauf à ce que le discernement le rende nécessaire, les agents s'adressent à leur autorité hiérarchique qui fait remonter l'information au niveau supérieur si cela s'avère pertinent ; l'agent ne s'adresse donc pas immédiatement à une autorité d'un trop haut niveau hiérarchique, l'information doit remonter naturellement le cheminement de la chaîne hiérarchique.
Cette section ne doit pas être interprétée comme niant le droit à l'autorité hiérarchique de sanctionner l'un de ses subalterne quelque sois son bureau d'affectation.
H. (Autorité hiérarchique)
Les destinataires d'un ordre les appliquent et, le cas échéant, les font appliquer avec discernement et intelligence, exécutant les consignes en y apportant les adaptations nécessaires et légitimes afin de correspondre au mieux à leur esprit et leur visée.
L'autorité hiérarchique dispose du pouvoir de délivrer des instructions, de veiller à leur respect, de réformer, annuler ou modifier les actes pris par ses subalternes et ce dans l'intérêt de la Loi.
I. (Insubordination)
Les agents du département doivent respect à obéissance à leur autorité hiérarchique.
Ils ne s'adonnent pas à l'insubordination.
J. (Autorités spécifiques)
Les agents des affaires internes, bien que membre d'un bureau spécifique, exerce pour le besoin de ses missions, son autorité sur tous les agents du département, indépendamment de leur grade et de leur affectation.
Les membres de la division d'enquête, exercent lorsque leur enquête le commande, une autorité sur les agents mis à leur disposition pour les besoins des opérations liées à leurs investigations, ils dirigent notamment à ce titre les effectifs opérant pour eux une interpellation, une perquisition ou toute autre opération. Ces effectifs du bureau des opérations sont mis sous leur autorité pour le temps de ces opérations et ne sont détachés que sur autorisation du BC, représenté par le superviseur.
Le bureau central et notamment le superviseur, exerce une autorité sur les agents du bureau d'investigation qui décident de patrouiller, lorsque le règlement les y autorise.
K. (Salut et formalités)
Aux supérieurs et sauf autorisations particulières, les agents s'adressent avec courtoisie et en les vouvoyant.
Aux agents du grade de lieutenant au moins et sauf autorisations particulières, les subalternes s'adressent avec déférence et les saluent par la formule "Mes respects". Ils les saluent en exécutant le salut militaire.
Aux membres de la Direction, les subalternes s'adressent de la même manière et les saluent au garde à vous.
L. (Politique interne)
L'officier de commandement d'un bureau ou d'une division peut définir la politique et/ou la règlementation de l'entité qu'il gère à travers un support écrit publique.
Ce support prend le nom de "politique interne".
Les modifications apportées aux politiques internes sont signalées à la suite de ces dernières.
La direction se réserve le droit d'apporter des modifications aux politiques internes lorsqu'elles ne respectent pas dans les exigences fixées par celle-ci.
La politique concernant tout le Département est rédigée et maintenue à jour par la direction, on parle là de "politique générale".
Une politique interne ne peut rentrer en conflit avec le manuel de police, le règlement intérieur ou la politique générale du département.[
M. (Notes de service)
Le chef de la police prend, d'initiative ou sur proposition, les notes de service rendues nécessaires pour accomplir la mission du Département.
Ces notes de services sont écrites et accessibles des agents qu'elles visent, elles peuvent porter dérogation au règlement.
Elles visent toute ou partie de l'effectif et ont une valeur supérieure aux ordres.
N. (Pouvoirs non prévus)
L'exercice d'un pouvoir non prévu par le règlement, comme notamment les promotions ou le recrutement, est attribué au seule Chef de la police.
Le chef de la police exerce toute autorité sur le Département et peut modifier ce règlement.
Le chef de la police peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs.
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- A. (Discernement)
Dans toutes leurs actions, que ce soit sur ordre ou d'initiative, les agents du LSPD font preuve d'un raisonnable discernement. L'agent fait notamment preuve de ce discernement lorsqu'il exécute les ordres qui lui ont été adressés.
B. (Probité)
Tout agent du LSPD exerce ses fonctions avec probité. Il s'abstient de toute prévarication.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.
C. (Secret professionnel)
L'officier ne divulgue pas les informations dont il a connaissance à l'occasion ou du fait de son service. Il s'abstient de diffuser toute information ainsi acquise à des personne qui n'ont pas légitimité à les connaitre et veille à prendre toutes les mesures raisonnables propres à éviter leur diffusion même accidentelle.
D. (Atteinte au crédit du LSPD)
L'officier s'abstient, même en dehors du service de tout acte, propos ou comportement pouvant porter atteinte au crédit et au renom du Département.
Dans cette logique, il s'abstient notamment de tenir des propos ou de prendre position sur des sujets politiques dans des circonstances telles que le Département pourrait y-être associé. La neutralité du LSPD étant l'une de ses qualités principales.
L'agent peut toutefois, tant que le Département ne peut être associé à cette action, s'exprimer librement à titre personnel et avoir les activités que tout citoyen peut pratiquer, pourvu que cela se fasse dans le respect de la Loi et de ses obligations professionnelles.
E. (Cumul d'activité)
L'officier, afin de conserver son indépendance, s'abstient de toute activité lucrative autre que son métier au sein du LSPD n'ayant pas été expressément autorisée par la Direction.
F. (Tenue)
Le port de l'uniforme est obligatoire en cérémonie.
Le port de l'uniforme est obligatoire en service, sauf pour les agents spécialement habilités. Ceux-ci exercent en tenue civile décente et faisant honneur au Département. Ils ne portent de tenue civile ne correspondant à ces critères que dans la stricte limite de la nécessité de la mission qu'ils accomplissent.
Les agents habiletés au port de la tenue civile la portent avec discernement et revêtent l'uniforme lorsque cela est nécessaire ou pertinent.
Les agents de la Direction, des affaires internes et les inspecteurs du bureau des investigations (ainsi que le commandant de ce bureau et son éventuelle adjoint) sont habiletés au port de la tenue civile.
G. (Force)
Le recours à la force n'est régit que par les textes légaux.
H. (Loyauté)
Les officiers doivent loyauté au Département, à la ville de Los Santos, à l’État de San Andreas et à la Loi.
Dans cette mesure, tout litige porté devant une Cour de Justice sans tentative préalable de conciliation avec la Direction, engage la responsabilité disciplinaire de l'agent. Il s'agit d'une faute lourde.
La Direction demandera en outre systématiquement dans ce cas l'application par la Cour du principe de mitigation des dommages.
I. (Malice)
Les officiers accomplissent leur fonction de bonne foi, ils s'abstiennent de tout comportement malicieux.
Peut notamment être défini comme comportement malicieux un comportement de prime-abord licite mais qui vise à nuire aux intérêts du département, aux intérêts de ses agents, ou visant à détourner une règle, norme, consigne ou coutume établie au sein du département.
J. (Supervision)
Le superviseur est l'officier en charge de coordonner sur le terrain l'ensemble des unités du LSPD. Il commande tous les effectifs, de tous les bureaux, pour ce qui est de leur emploi opérationnel immédiat.
Le superviseur commande l'ensemble des opérations ordinaires accomplies. Il n'exerce pas son autorité sur les missions spécifiques que sont notamment : la formation, les affaires internes, les investigations. En revanche les agents des affaires internes, du bureau des investigation ou du département de la formation qui accomplissent une mission ordinaire sont soumis, dans le cadre de cette mission, à l'autorité du superviseur.
Le superviseur est l'agent qui a la diligence de prendre la supervision, il s'agit d'un officier senior au minimum. Tout agent plus gradé peut la reprendre ou la confier à un autre agent. Il doit toujours exister un superviseur. Il est interdit de superviser dans une unité spécialisé (HOLMES, INDIA, UNION ect). En cas de conflit de prise de supervision, à grade égal et sauf à ce qu'une personne plus gradé ne tranche, la priorité est donnée à l'agent le plus expérimenté au sein du LSPD et à défaut au plus âgé.
Le superviseur s'assure que les demandes reçoivent une réponse appropriée, il répartit ses moyens avec discernement, faisant primer les interventions urgentes sur celles non urgentes. Il est responsable d'organiser (soit en le faisant lui même soit en désignant une personne en charge de ce rôle) de répondre aux sollicitations des services amis, aux sollicitations 911. Il veille à ce que les consignes permanentes soient appliquées et encadre ses effectifs en étant, pour eux et pour le temps de sa supervision, une autorité hiérarchique du fait de sa fonction. Lorsque le Département est sollicité par un autre service (notamment par radio), il s'assure que cet autre service reçoive une prompte réponse, même si celle-ci est négative.
K. (Chefs de bords)
Chaque dispositif, chaque patrouille, chaque opération, est dirigée par un chef de dispositif, de patrouille ou d'opération. Ce chef organise son unité pour l'exécution de la mission, notamment en répartissant les rôles (radio, placement, etc). Il commande indépendamment du grade aux hommes placés dans son dispositif ou sa patrouille.
Les patrouilles sont les entités exerçant normalement au LSPD. Elles sont soumises à la supervision. En patrouille, le chef de patrouille (ou chef de bord) est le plus gradé ou à grades égaux, le plus expérimenté.
Un dispositif est l'association de plusieurs patrouilles pour une action conjointe, il est exécuté dans le cadre du fonctionnement ordinaire et est soumis au superviseur. Sur les dispositifs, le chef est le chef de patrouille le plus gradé.
Une opération est une action menée par plusieurs agents mais est détachée du fonctionnement ordinaire et n'est donc pas soumise à la supervision. Le superviseur toutefois autorise le détachement de moyens (humains et matériels) au profit de l'opération. Les opérations sont donc des missions spécifiques extraordinaires (ex: perquisition ordonnée par un inspecteur, escorte, etc). En opération, un chef d'opération est nommé. Si l'opération est ordonnée par un inspecteur, il est en principe le chef d'opération.
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- A. (Principes généraux)
Comme en toute chose, l'officier du LSPD use du matériel mis à sa disposition avec discernement et probité, il ne s'adonne jamais à l'abus ou à la prévarication. Il signale toute perte ou détérioration du matériel ou des locaux et ce qu'il en soit ou non responsable. Il veille à préserver leur intégrité, les utilise dans le seul cadre d'emploi auquel ils sont destinés, sans poursuivre son intérêt personnel. Il entretient son équipement et veille à restituer les locaux et matériels utilisés dans un bon état. Il emploie les moyens limités ou coûteux avec parcimonie, laissant ceux qui en ont davantage besoin les employer à sa place.
B. (Locaux)
La Direction attribue les locaux à chaque bureau. Sauf décision contraire ils sont ainsi répartis :
- le rez de chaussée est d'affectation commune,
- le premier étage est affecté au bureau des investigations,
- le deuxième étage est d'affectation commune, à l'exception des bureaux de la Direction qui lui sont affectés,
- le troisième étage est affecté au bureau administratif et au bureau du chef.
- les locaux d'entraînement du SWAT sur les docks de Los Santos, ainsi que les bureaux annexes situés dans le parking sont affectés à la division métropolitaine.
- les locaux de l'académie de police sont affectés à la division du personnel et de l'entraînement.
L'affectation d'un local à un bureau n'emporte pas interdiction aux autres agents d'y pénétrer, sauf décision particulière. L'accès aux locaux se fait toutefois dans le respect de l'intimité des agents auxquels ils sont affectés. Plus généralement le policier respecte le lieu et la tranquillité de travail de ses collègues.
L'autorité hiérarchique visite les locaux librement, ils sont (tout comme les casiers) la pleine propriété du LSPD et peuvent donc être visités.
L'accès aux locaux est réservé au personnel et aux personnes accompagnées, ainsi les suspects, visiteurs et autorités sont escortés par les policiers les ayant invités ou amenés.
C. (Armement en service)
En patrouille, tout agent en uniforme doit être porteur de son pistolet semi-automatique de service, de ses menottes, d'un bâton télescopique ou d'un tonfa, d'une paire de menottes, de son pistolet à impulsion électrique et optionnellement d'un aérosol lacrymogène.
Sauf nécessité impérieuse, tous les agents en service sont porteurs de leur gilet pare-balle et de leur radio.
Toute perte, détérioration, destruction ou usage de munition, de matériel ou d'armement est signalé.
Les agents réintègrent en fin de service leur équipement dans leur casier qui reste verrouillé. L'accès à l'armurerie est réservé aux agents habiletés.
L'usage des fusils d'assaut M4 et des fusils de précision (à lunette ou non) est réservé aux agents à la division métropolitaine.
D. (Armement hors service)
Hors service, tous les officiers de police à l'exception des officiers I (probatoires) sont autorisés à conserver leur pistolet semi-automatique de service sur eux, dans le respect de la Loi.
Les agents qui conservent leur arme hors service le font de manière raisonnable, gardent leur badge sur eux en toutes circonstances et déclinent leur qualité en cas de sortie de leur arme.
E. (Véhicules)
Les véhicules doivent être reversés en bonne condition, toute dégradation doit être signalée.
L'autorité hiérarchique prend les consignes permanentes tendant à organiser l'équipement standard obligatoire des véhicules.
Les 2 SUV d'intervention stationnés devant les SDI (huntley noirs), les véhicules d'intervention lourds (enforcer, blindé anti émeute, blindé biplace d'intervention) sont exclusivement utilisés par la division métropolitaine ou bien sur ordre soit de la Direction, soit du superviseur en cas de nécessité impérieuse.
Les motocyclettes, véhicules à deux roues non sérigraphiés, véhicules aériens et les véhicules rapides (sultan et bullet) sont exclusivement utilisés par la division du trafic ou bien sur ordre soit de la Direction, soit du superviseur en cas de nécessité impérieuse.
Les rangers deux places sont réservés en priorité aux agents cynophiles, aux agents déployés en terrain accidenté et à tous autres agents sur ordre de la supervision.
Les moyens spéciaux (navires de la police et tow-truck) sont déployés sur ordre du superviseur ou d'initiative en cas de nécessité.
Les membres de la direction, des affaires internes et de la division d'enquête (au grade minimum d'inspecteur pour ces derniers) peuvent librement utiliser leur véhicule personnel pendant leur temps de service pour exécuter des missions propre à leur fonctions au sein du département, nul autre n'en a le droit.
Les véhicules non sérigraphiés autres que ceux évoqués supra sont réservés au bureau des investigation, aux affaires internes et à la Direction.
F. (Sous-sol et stationnement)
Le stationnement des véhicules personnels n'est pas autorisé dans le parking souterrain du poste de Pershing-Square, à l'exception de ceux des personnels de Direction et des Capitaines de police.
Les véhicules doivent être stationnés à leur emplacement réservé (( lieu de spawn )).
Le stationnement de courte durée, notamment au niveau des salle d'interrogatoire du sous-sol, se fait sur des emplacements non réservés.
Sur les zones marquées de zebra, le stationnement est interdit, seul un court arrêt est autorisé.
Le stationnement doit, en toutes circonstances, êtes fait sans risque de gêne pour les autres usagers des locaux, en utilisant par priorité les emplacements matérialisé au sol.
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- A. (Aptitude)
La Direction apprécie souverainement, après conseil éventuel de médecins et de spécialistes compétents, de l'aptitude des candidats et agents à occuper des fonctions au LSPD. Cette inaptitude peut s'entendre sur tous les plans : notamment médical et moral.
Sont notamment (mais pas exclusivement) des causes d'inaptitude à l'exercice des métiers actifs du département: la condamnation pénale, la toxicomanie (qualifiée dès la première prise volontaire de stupéfiants au sens du présent texte), les addictions (notamment à l'alcool), les troubles psychiques ou neuropsychiques, les maladies graves et contagieuses notamment par le sang, le souffle, le toucher ou la salive, les idéologies antipatriotiques, sécessionnistes, criminelles et toutes autres formes de radicalisation.
Au titre de l'inaptitude d'un agent ou d'un candidat, la Direction prend toutes les mesures utiles mais seulement ces mesures. En conséquence si l'agent peut être requalifié à un autre poste, cette solution est privilégiée.
Il est rappelé qu'une inaptitude peut résulter d'un fait non fautif.
B. (Enquête d'aptitude)
La Direction peut ordonner qu'un candidat ou agent soit soumis à une vérification de son aptitude.
Les agents et candidats se soumettent à ces vérifications.
C. (Mesures utiles)
L'autorité hiérarchique prend toutes les mesures utiles au service, quelque soient leurs natures et qu'elles soient collectives ou individuelles. Il peut ainsi par exemple être ordonné à un agent de respecter telle ou tellle restriction ou de changer de poste.
Sauf urgence, les mesures contraignantes sont prises par la Direction ou le commandement du bureau concerné.
La Direction est informée de toutes les mesures individuelles prises à ce titre dès lors qu'elles restreignent l'activité de l'agent.
La Direction est seule compétente pour ordonner une mesure longue (plus d'une semaine), définitive ou un licenciement.
D. (Licenciement non disciplinaire)
La Direction peut décider, après entretien contradictoire avec l'agent concerné et sur décision écrite et motivée qui est notifiée à l'agent visé, de prendre une mesure de licenciement à titre non disciplinaire.
L'agent reçoit l'indemnité prévue par la Loi à laquelle peut s’ajouter toute somme décidée par la Direction.
Si le licenciement trouve sa cause dans la commission par l'agent d'une faute (civile, pénale, disciplinaire), son indemnité peut être réduite ou supprimée, conformément à la Loi.
E. (Mesures provisoires)
Si une nécessité impérieuse le commande et que l'urgence se fait sentir, les sergents ou à défaut les inspecteurs, ainsi que tous les agents plus gradés, prennent les mesures conservatoires utiles. Ils peuvent dès lors et par exemple ordonner à un agent la fin de son service avec interdiction de le reprendre, assorti de la remise de son arme. Ils notifient la décision par écrit à l'agent et à la direction dans les plus brefs délais. Cette notification mentionne notamment le contexte et les justifications exactes de la mesure prise au titre de l'urgence.
L'agent ainsi "mis à pied à titre conservatoire" se voit interdire de reprendre son service et donc d'utiliser ou porter armes, tenues, insignes ou matériels du LSPD ou de faire usage de ses prérogatives de policier, jusqu'à décision hiérarchique plus favorable.
Cette mesure n'est ordonné qu'en cas d'absolue nécessite, elle n'est pas prise si un agent des affaires internes ou un agent du grade de lieutenant au moins est disponible. Ces personnels (agents des AI et lieutenants ou plus gradés) prennent de plein droit des mesures de mise à pied à titre conservatoire, selon les mêmes modalités.
F. (Réaffectation)
Généralité
La réaffectation consiste à déplacer un employé, d’une entité vers une autre.
Une réaffectation peut avoir lieu à des fins disciplinaires.
La réaffectation d'un agent peut causer une rétrogradation, selon l'estimation du directeur de service. Celle-ci ne fait pas l'objet d'une mesure disciplinaire classique.
Une réaffectation ou un refus de réaffectation est contestable par le biais d'un recours administratif de haute instance, directement, soit au Chef de la Police.
Toute réaffectation fait l'objet d'une correspondance à l'agent concerné, avec spécifié au minimum: l'autorité demandeuse, les modalités de recours, la nouvelle affectation ainsi que la date de mise en application.
Pouvoir décisionnaire
Le Chef de la Police peut exécuter une réaffectation pour n'importe quel agent au sein du Département.
L'officier de commandement d'un bureau peut demander la réaffectation d'un personnel sous sa tutelle au directeur du service concerné.
Un agent peut demander sa réaffectation à son officier de commandement de bureau.
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- A. (Définition)
Les mesures prise en répression d'un comportement d'un agent sont considéré comme sanction disciplinaire, il s'agit des mesures codifiées dans les sections "E." et "F." du présent article. Sont fautifs les comportements qui contreviennent à la Loi, au règlement, au manuel et procédures applicables, aux ordres, aux consignes permanentes et notes de service et aux autres normes applicables.
B. (Mise à pied conservatoire)
La mise à pied conservatoire est décidée selon les dispositions relatives aux « mesures provisoires ».
C. (Affaires internes)
Les affaires internes du Département ont seule autorité pour enquêter sur les faits relevant de fautes disciplinaires ou de violations de la Loi par des agents du Département.
Ses agents peuvent, pour les nécessités de leur enquête, ordonner toute mesure utile. Les officiers visés se soumettent à ces investigations. Peuvent notamment être ordonnées : des dépistages de l'alcoolémie, de la consommation de stupéfiants ou encore des auditions.
Tout officier auditionné dispose, comme tout citoyen, du droit à être assisté d'un avocat et du droit à maintenir le silence.
Les agents des affaires internes ne prononcent pas de sanction par eux mêmes, ils rédigent toutefois des recommandations quant aux dossiers dont ils sont saisis.
Les affaires internes surveillent et contrôlent d'initiative l'activité du Département, en procédant même en dehors de toute enquête à des vérifications, des surveillances, des contrôles de connaissance, des mises en situation (y compris à l'insu des officiers testés), des dépistages et toutes autres mesures utiles.
Le visionnage des vidéos dashcam en direct n'est permis en direct qu'aux agents des affaires internes et au superviseur (ou sur son ordre). La consultation des enregistrements vidéos passés en revanche est permise à tout agent s'agissant de son unité. Par ailleurs les enquêteurs peuvent ordonner la consultation et la saisie des vidéos utiles à leur enquête.
D. (Réprimande)
La présente procédure disciplinaire ne s'applique pas aux simples réprimandes verbales et aux consignes qui visent à former, redresser ou réprimer des manquements. Ainsi est-il licite qu'une autorité convoque pour entretien, réprimande ou encore délivre des consignes de faible intensité en vue de réprimer un manquement, à l'encontre d'un subalterne fautif.
Ces réprimandes sont prises avec discernement par l'autorité hiérarchique.
Les mesures prises de la sorte n'excèdent ni n'atteignent pas l'intensité des autres mesures disciplinaires, elles sont proportionnées et justifiées.
Elles ne sont pas recensées dans le dossier administratif de l'agent ni dans un autre dossier. Les seules sanctions enregistrées sont celles prises en application de la présente procédure disciplinaires.
E. (Sanction de faible intensité)
Les sergents (et agents plus gradés), le commandement de chaque bureau et la Direction peuvent prononcer des sanctions disciplinaires de faible intensité.
Les sanctions de faible intensité sont :
- Avertissement inscrit au dossier individuel de l'agent,
- Mise à pied avec maintien du salaire (( sans KJ )) pendant une durée maximale de trois jours,
- Mise à pied sans maintien du salaire (( avec KJ )) pendant une durée maximale de trois jours.
Ces sanctions sont prises par l'autorité compétente sans procédure écrite obligatoire. L'agent en est notifié de vive-voix ou par écrit, la mesure est inscrite à son dossier. L'autorité qui prend la mesure veille, si cela est opportun, à recueillir préalablement à la sanction les éventuelles observations et contestations de l'agent visé.
Lorsqu'une sanction de faible intensité est prononcée, la direction peut réévaluer la sanction à la hausse, notamment via le lancement d'une procédure disciplinaire.
F. (Autres sanctions disciplinaires)
Toutes les autres sanctions disciplinaires sont soumises à l'application de la procédure disciplinaire :
Ces autres sanctions sont :
- Le blâme,
- La restriction des prérogatives de l'agent,
- Mise à pied sans maintien du salaire (( avec KJ )) pendant une durée maximale de dix jours,
- La rétrogradation,
- La mutation d'office
- La révocation ou mise à la retraite d'office.
- La mesure exceptionnelle pendant une durée maximale de dix jours.
L'officier de commandement d'un bureau peut infliger un blâme, une mise à pied ou une mesure exceptionnelle d'une durée maximale de dix jours à l'un des employés sous sa tutelle.
G. (Procédure disciplinaire)
La Direction peut confier aux affaires internes ou à toute autre personne le soin d'exécuter pour elle la présente procédure disciplinaire.
La procédure disciplinaire n'est ouverte que par la Direction. Toute personne (même étrangère au service) peut toutefois adresser à la Direction une demande de sanction contre un agent.
Une fois la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire prise, la Direction en notifie l'agent visé par écrit ou au cours d'un entretien enregistré. Cet agent est, par la même manière, informé des faits précis lui étant reprochés et de leur qualification (disciplinaire comme pénale).
Si l'agent visé le demande, il est laissé à l'agent un délai de 48 heures pour soumettre par écrit ses observations et contestations. Il peut apporter toute pièce utile à la compréhension des faits et à l'établissement de la vérité. Il peut également demander des actes d'investigation, l'autorité en charge de la conduite de la procédure décidant des actes à accomplir.
En cas de notification par courrier de l'agent visé, ce dernier a nécessairement un délai de 48 heures pour répondre, à compter de la date d'envoi du courrier. L'envoi du courrier à son domicile est irréfragablement présumé valoir notification valide.
Suite à cette procédure la Direction prend la décision soit de reconnaître l'agent fautif, soit de le reconnaître non fautif. Dans tous les cas, l'agent est informé par écrit de la décision, laquelle est également inscrite à son dossier. S'il est reconnu fautif, la Direction peut prononcer toute sanction disciplinaire utile et proportionnée à l'encontre de l'agent visé.
Si les faits sont susceptibles de qualification pénale, le Procureur en est informé.
H. (Recours administratif)
Toute mesure disciplinaire, même de faible intensité, peut faire l'objet d'un recours administratif. Plus largement, toute décision préjudiciant à un agent, même non disciplinaire, peut faire l'objet d'un tel recours.
Le recours administratif est séparé en deux instances: faible et haute.
Le recours administratif de faible instance concerne toutes les sanctions de faible intensité, mais aussi les décisions n'ayant pas d'atteinte au grade de l'agent. Cela peut comporter, par exemple, une destitution arbitraire d'un officier de commandement d'une division par sa hiérarchie. Celui-ci est traité par le directeur du service concerné.
Le recours administratif de haute instance n'est invoqué que lorsqu'il s'agit d'une mesure disciplinaire inscrite dans le point F. du présent article ou en appel lorsque la finalité du recours administratif de faible instance est jugé, par l'agent, injustifié. Ce recours est géré exclusivement par le Chef de la Police en personne ou une délégation qui se réserve le droit de prononcer un "non-lieu".
L'agent souhaitant faire un recours administratif rédige sa contestation par écrit. Il précise la mesure qu'il conteste, les faits utiles et les raisons de sa contestation. Il peut joindre tout élément utile ou demander tout acte d'investigation pertinent.
Le recours équivaut à une procédure disciplinaire et peut donc notamment se solder par une annulation de décision ou au contraire par son accroissement.
L'agent qui souhaite porter son affaire devant la Cour doit préalablement saisir le Chef de la Police de ce recours administratif et attendre une réponse négative définitive ou, à défaut, une absence de réponse satisfaisante passé un délai de 5 jours.
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- A. (Rémunération)
La seule rémunération dûe par le LSPD à ses agents est celle versée directement par la ville aux agents en fonction du nombre d'heure de travail effectivement accomplie, à raison d'un montant horaire de 700$ (( il s'agit du paycheck )).
Peuvent s'y ajouter des primes qui sont exceptionnelles.
B. (Engagement de dépenses)
Seule le Chef de la Police peut autoriser l'engagement de dépense. Elle peut affecter des fonds à un bureau ou une division qui en fait alors usage dans la limite fixée et selon les règles imposées par le Chef de la Police. Les primes, les investissements et toutes autres dépenses sont donc faites dans le respect de ce monopole du Chef de la Police.
C. (Comptabilité)
Toutes les opérations, positives ou négatives, sont recensées dans le suivi de la comptabilité.
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- A. (Principe d'attribution)
Les agents au comportement particulièrement méritant peuvent se voir récompenser conformément aux présentes dispositions. Ils sont dits méritants,
- soit par leur carrière faisant honneur au Département,
- soit par l'accomplissement exceptionnel d'un acte faisant honneur au Département,
- soit par l'accomplissement d'un acte exceptionnel faisant honneur au Département.
Les récompenses sont attribuées par la Direction.
Toute attribution de récompense est inscrite au dossier individuel de l'agent, avec la date et éventuellement une bref synthèse du motif de la récompense.
B. (Proposition)
Les récompenses sont attribuées soit d'initiative par l'autorité compétente, soit à la suite d'une proposition de récompense pouvant émaner de toute personne rapportant les faits méritant.
Il appartient à l'autorité hiérarchique dans son ensemble de faire remonter au commandement et à la Direction les faits qui leur semblent mériter une récompense.
C. (Récompenses)
L'agent peut être récompensé,
- d'une lettre de félicitation de la Direction,
- d'une gratification pécuniaire,
- d'une décoration,
- d'un avancement à titre exceptionnel.
E. (Recommandation)
Les faits méritants peuvent être récompensés par une recommandation de l'agent en cause.
Cette recommandation est faite soit par la Direction, soit par le commandement de son bureau d'affectation.
La Direction organise et encadre la délivrance de récompenses prévues par le présent règlement aux agents ayant été recommandés un certain nombre de fois.
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- A. (Généralité)
Tout agent, sauf disposition contraire comme une mesure disciplinaire peut faire l'objet d'un avancement dans sa carrière.
Pour être titularisé ou pour prétendre au grade d'inspecteur, sergent ou de lieutenant, le candidat doit passer un examen d'aptitude après validation de sa demande. Voir le point E.
Si deux candidats sont en lice pour un grade, le candidat avec l'échelon le plus élevé, puis celui dont les coméptences sont le plus reconnus par ses supérieurs sera favorisé.
Une promotion de grade une fois accordée donne lieu à deux semaines de test. Délai durant lequel la direction se réserve le droit de replacer l'agent à son grade précédent s'il ne convient pas au poste.
Les agents réintégrés sont tenus de respecter le barème d'ancienneté comme tout autre agent. En outre, l'ancienneté d'avant la réintégration n'est pas comptabilisée.
B. (Pouvoirs)
Le Chef de la Police peut promouvoir un des agents à n'importe quel grade, dans le respect de la politique du département.
Les officiers de commandement du bureau central, du bureau des investigations et de la division des affaires internes peuvent promouvoir leurs effectifs en échelon en toute autonomie.
Un agent, lorsqu'il pense répondre aux différents critères peut demander une promotion à son officier de commandement. Celui-ci est chargé d'accepter ou non, s'il s'agit d'un échelon. Pour un grade, cela rentre dans le cadre du point suivant.
Les promotions aux grades de sergent et de lieutenant (ainsi que leurs échelons) font l'objet d'une requête de l'officier de commandement du bureau vers le directeur de service, celui-ci est chargé de sa transmission en section interne de commandement, de la validation (sauf pour le grade de lieutenant) et de l'évaluation du candidat.
Le grade de capitaine peut être attribué à un lieutenant par un directeur de service sous l'aval du Chef de la Police.
L'officier de commandement du bureau des opérations spéciales peut demander la promotion en grade d'un de ses personnels, même s'il est aussi affecté dans un autre bureau. L'avis du commandement des deux bureaux sera alors pris en compte.
C. (Pré-requis)
Pour toute promotion, le barème d'anciennêté suivant doit être respecté:
• Officier III 3 ans (( 2 semaines )) en tant qu'officier titulaire.
• Sergent I 4 ans (( 3 semaines )) en tant qu'officier titulaire.
• Inspecteur I 4 ans (( 2 semaines )) en tant qu'officier titulaire.
• Lieutenant I 2 ans (( 3 semaines )) en tant que Sergent ou Inspecteur.
• Capitaine I 1 an (( 2 semaines )) en tant que Lieutenant.
En cas de refus d'un avancement l'employé peut effectuer une nouvelle tentative chaque mois (( 1 semaine )).
D. (Exception)
Le Chef de la Police peut, sur requête d'un directeur de service, accorder une exception au point C par des raisons grandement motivées, qu'il s'agisse d'une nécessité dans l'exécution du service courant ou un agent extrêmement méritant.
E. (Examen d'aptitude)
Un examen d'aptitude est une mesure d'évaluation d'un candidat souhaitant prétendre à un grade ou à certaines responsabilités. Il est, sauf indication contraire, basé sur 150 points. L'importance de l'examen influera à la hausse ou à la baisse le nombre de points minimal pour réussir.
Le chef de la police et le chef-assistant peuvent, selon les besoins du service, mettre en place des examens exceptionnels pour garnir une place au sein du département.
Un examen d'aptitude est définitif sauf en cas de retrait. Il peut servir plus tard à un agent, en cas de réintégration par exemple.
Le chef de la police peut retirer à un agent son examen d'aptitude pour des raisons motivées, comme une inaptitude reconnue par son commandement. Ce retrait occassionne une rétrogradation de l'agent.
Les examens d'aptitude de base sont pour: l'obtention du diplôme d'officier de police, la titularisation (officier II), le grade d'inspecteur, le grade de sergent et le grade de lieutenant.
Le diplôme d'officier de police police s'obtient durant le cursus académique, chaque épreuve (théorique et pratique) est notée sur 50 points, une note de 70 points au moins est requise pour accéder à la phase de probation. Il permettra, plus tard, une réintégration.
L'examen de titularisation est réalisé par les examinateurs du bureau central qui évaluent son prétendant en pratique. L'appréciation donnée par les examinateurs servira au commandement du bureau pour valider ou non la titularisation de l'officier probatoire.
L'examen d'aptitude au grade d'inspecteur est sous la tutelle du bureau des investigations. Ce dernier décide en autonomie de faire passer ou non un officier-enquêteur et se charge ensuite de la correction. Il faut une note de 80 sur 150 pour être admissible.
L'examen d'aptitude au grade de sergent est sous la tutelle de la direction. Le commandement des bureaux qui souhaitent évoluer un élément à ce grade soumettent la demande de l'officier au reste du commandement qui émet un avis positif ou négatif. La direction tranche et autorise le commandement du bureau concerné de faire passer l'examen à l'agent. Un officier de direction s'occupe de la correction et enfin le chef de la police valide ou invalide la promotion. Il faut une note de 90 sur 150 pour passer.
L'examen d'aptitude au grade de lieutenant est sous la tutelle de la direction. Le commandement des bureaux qui souhaitent évoluer un élément à ce grade soumettent la demande du sergent ou inspecteur au reste du commandement qui émet un avis positif ou négatif. La direction tranche et autorise le commandement du bureau concerné de faire passer l'examen à l'agent. Un officier de direction s'occupe de la correction et enfin le chef de la police valide ou invalide la promotion.Il faut une note de 110 sur 150 pour passer.
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- A. (Procédures applicables)
Les agents se soumettent aux procédures obligatoires, ils suivent notamment les prescriptions de formations, le manuel de police et accomplissent les actes administratifs imposés (tels que les rapports et déclarations).
B. (Réponse aux sollicitations)
Tout agent sollicité par son autorité hiérarchique lui doit une réponse.
C. (Période probatoire)
Un officier de premier échelon est considéré comme en période probatoire, il possède un « carnet de probation » électronique sur lequel sont inscrits les différents commentaires de ses formateurs et peut-être licencié ad nutuum par la Direction ou le commandement du bureau central.
La période probatoire (toutes phases confondues) s'effectue sur une période d'un an maximum ((30 jours)).
La période probatoire est divisé en deux phases qui imposent toute deux au probatoire d'être accompagné par un « formateur », la phase deux permet au probatoire de se déployer seul sur le terrain et s'auto-évaluer quand aucun d'entre-eux n'est disponible, ce que ne permet pas la phase un, le temps par phase n'est pas imposé et reste sous le contrôle du commandement du bureau central.
Le commandement du bureau central peut titulariser un agent à partir de 8 mois (( 8 jours )) de probation, notamment pour les agents extrêmement méritants.
Une prolongation consiste en trois mois ((10 jours)) de probation supplémentaire au maximum de la période probatoire (cela n'est possible qu'une seule fois). Cette prolongation doit être motivée et inscrite sur le carnet de probation du concerné, avec la nouvelle date de fin ainsi fixée.
Les absences et mises à pied constituent une prolongation exceptionnelle de la période probatoire. Ainsi un Officier probatoire qui doit prendre congé d'une durée de 10 jours par exemple, aura sa période probatoire rallongée automatiquement de 10 jours.
Les absences cumulées ne peuvent dépasser un total de 30 jours. Dans le cas contraire le policier à l'essai serait alors remercié et licencié.
La direction peut souverainement accorder une prolongation exceptionnelle de la période probatoire de la durée de son choix, ou titulariser un agent sans respecter les pre-requis énoncés dans la présente section, notamment en cas de sous-effectif.
D. (Grève et mouvements sociaux)
Les agents du Département ne disposent pas du droit de grève, la nécessité du service primant. Leur rémunération (( paycheck )) importante est en partie composée d'une indemnité compensant la suppression de leur droit de grève. Une dérogation peut toutefois être demandée à la Direction pour exercer une grève légale.
Tous les mouvements sociaux perturbant le fonctionnement du travail (notamment les grèves du zèle, les grèves perlées, le ralentissement délibéré de l'activité, etc.) sont également proscrits selon les mêmes modalités que la grève en elle même.
Les agents, en dehors de leur temps de service, peuvent être réquisitionnés par le Département pour les besoins du service.
Les agents qui ne sont pas en service (et qui ne devraient pas l'être) et qui ne sont pas réquisitionnés, peuvent s'exprimer librement et participer à des mouvements sociaux dès lors qu'ils n'y associent pas le Département et s'expriment en tant que simple citoyens, sans engager (même implicitement) le Département. Ainsi tout port du badge, de l'uniforme, tout usage du matériel du Département et tous autres comportements associant le Département à l'opinion exprimée sont proscrits.
E. (Auxiliaires de police)
Les auxiliaires de police sont des contractuels révocables ad nutuum par la Direction qui exercent au profit du Département et qui n'accomplissent que les missions leur étant confiées. Ils ne jouissent d'aucune prérogative de police en dehors de l'exercice normal et de bonne foi de ces missions.
Sauf dérogation, ils revêtent l'uniforme caractéristique des auxiliaires, de couleur beige foncé. Ils sont dotés d'une radio mais d'aucun armement. Ils peuvent toutefois porter en service leur arme personnelle si ils ont le permis les y autorisant.
La Direction peut autoriser souverainement un auxiliaire de police exerçant depuis au moins un an (( 14 jours )) à devenirs officier de police dès lors qu'il satisfait aux tests académiques. Les auxiliaires peuvent accéder aux cours écrits du Département pour s'y préparer et, si ils y sont conviés, à des formations (initiales ou continues) du Département. Les auxiliaires ainsi nommés officiers sont intégrés au grade d'officier I dis "officier probatoire".
Leurs missions sont :
1) La téléprotection de la ville au moyen des caméras dont dispose le Département, ils peuvent à cette fin faire usage de la radio pour orienter les unités de police, signaler des faits ou apporter aux unités de terrain des informations. Ils peuvent aussi verbaliser les contraventions qu'ils constatent depuis leur poste de télésurveillance. Ils peuvent aussi demander des mandats dans le cadre des infractions qu'ils constatent par télésurveillance
2) L'accueil du public dans les locaux du Département ainsi que par voie téléphonique. Ils peuvent notamment assurer la prise de plainte et la rédaction du formulaire de plainte en lieu et place de la personne venant déposer plainte devant eux.(modifié)
3) Assister les officiers dans le cadre des procédures d'arrestation ("SDI") voire même effectuer l'entièreté de cette opération si aucune audition ni transport du suspect n'est nécessaire (procédure GIN), ils peuvent donc effectuer la fouille, la palpation, les saisies (et la fiche de saisie) et la mise en détention (ainsi que la fiche de mise en détention) des suspects qui leur sont confiés par les officiers.
4) Remorquer, faire réparer et faire approvisionner en carburant els véhicules du Département, en faisant au besoin usage du TOW.
5) Assurer des patrouilles "vigilance voirie" (VV) sur la voie publique, en TOW -truck du Département, afin rechercher et réprimer les infractions aux règles relatives au stationnement (et au besoin placer des sabots voire déplacer, sans les mettre en fourrière, les véhicules gênants la circulation
6) Assurer la sécurité des locaux du Département et notamment du parking extérieur du poste de Pershing.
F. (Modification et lecture du règlement)
Le présent règlement n'est modifié que sur décision du Chef de la police.
Le règlement est composé d'articles numérotés, eux mêmes divisés en sections désignées par des lettres et un titre entre parenthèse. Au sein de ces sections se trouvent des alinéas non numérotés.
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